Le Quotidien du 28 février 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Expertise médicale : la procédure n'est pas opposable à l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14.925, F-P+B (N° Lexbase : A2259GXX)

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N5049BRG

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le 01 Mars 2011

Mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique, à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure. Ce dernier, s'il souhaite contester cette décision, doit rapporter la preuve que la maladie déclarée a eu pour origine le travail habituel du salarié ou de solliciter ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 17 février 2011 (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14.925, F-P+B N° Lexbase : A2259GXX).
Dans cette affaire, M. X a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical retenant un état dépressif réactionnel. La caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Après avoir ordonné une expertise technique, cette juridiction a annulé cette mesure au motif que la société n'avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur la teneur et sur les conclusions du rapport de l'expert et a ordonné une nouvelle expertise technique. La société fait grief à l'arrêt de ne pas autoriser une nouvelle mesure d'expertise, l'employeur devant être convoqué à l'opération d'expertise et avoir la possibilité de présenter ses observations. La Cour rejette le pourvoi, "la procédure d'expertise médicale technique [étant] ordonnée par le juge dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de cette mesure d'instruction n'[étant] transmis, par le secrétariat du tribunal, qu'au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade", les conclusions ne sont pas opposables à l'employeur (sur la demande d'expertise médicale à l'initiative de la juridiction, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0230AEA).

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