Le Quotidien du 11 février 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] EPIC : possibilité de justifier de l'existence et du montant des créances déclarées au passif de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable

Réf. : Cass. com., 1er février 2011, n° 10-11.484, F-P+B (N° Lexbase : A3666GR9)

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[Brèves] EPIC : possibilité de justifier de l'existence et du montant des créances déclarées au passif de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900587-0
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le 15 Février 2011

Un EPIC, qui a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Tel est le principe énoncé au visa des articles L. 621-44 (N° Lexbase : L6896AIA), L. 621-104 (N° Lexbase : L6956AIH) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 (N° Lexbase : L5150HGT), et 201 du décret n° 62-1587 (N° Lexbase : L5348AG8) par la Cour de cassation le 1er février 2011 (Cass. com., 1er février 2011, n° 10-11.484, F-P+B N° Lexbase : A3666GR9). En l'espèce, un office national (OFIVAL), aux droits duquel vient un EPIC, a demandé à une société, par voie d'état rendu exécutoire par son ordonnateur le 21 juin 1995, le remboursement de restitutions à l'exportation estimées indues. Après que la société eut été mise en liquidation judiciaire, par jugement du 7 décembre 1995, l'OFIVAL a également émis, le 29 décembre 1995, un second état exécutoire pour avoir paiement de sommes en raison de l'inexécution par la débitrice de ses obligations relatives à l'utilisation de certificats d'exportation. Le Conseil d'Etat a annulé l'état exécutoire du 21 juin 1995 (CE 5° et 7° s-s-r., 30 avril 2003, n° 206886 N° Lexbase : A7642BST). C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a rejeté la créance de l'EPIC au titre des restitutions à l'exportation, retenant, d'abord, qu'il ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette du 21 juin 1995, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel, estimant qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'EPIC pouvaient être établis par les autres éléments de preuve avancés par celui-ci, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la juridiction administrative. Ensuite, la cour d'appel avait retenu que le titre exécutoire émis le 29 décembre 1995 ne pouvait être compris dans la déclaration de créance. Or, sur ce point aussi la Cour de cassation censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, après avoir retenu que l'établissement public expliquait précisément son calcul au vu des certificats litigieux, des anomalies constatées et des règlements communautaires applicables et alors que l'état exécutoire, fût-il émis postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non notifié, était l'une des pièces justificatives de la créance déclarée pouvant être soumise à l'appréciation de la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 67 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5359A4A).

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