Le Quotidien du 11 février 2011 : Institutions

[Brèves] Publication de la loi tendant à renforcer les moyens du Parlement

Réf. : Loi n° 2011-140 du 3 février 2011, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (N° Lexbase : L3482IPN)

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le 15 Février 2011

La loi n° 2011-140 du 3 février 2011, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (N° Lexbase : L3482IPN), a été publiée au Journal officiel du 4 février 2011. Elle s'inscrit dans le prolongement des textes adoptés en 2009 (loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0275IEW et loi n° 2009-689 du 15 juin 2009, tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires N° Lexbase : L3451IEK) et participe à la mise en oeuvre du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution (N° Lexbase : L1283A9E) qui, modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), fait référence à l'évaluation parmi les missions du Parlement. L'article 1er concerne les prérogatives des instances de contrôle ou d'évaluation des deux assemblées du Parlement. L'article 2 précise les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête peuvent être admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations. Auparavant inscrites dans le Règlement de l'Assemblée nationale, les Sages ont estimé qu'elles devaient faire partie du domaine législatif (Cons. const., décision n° 2009-581 DC, du 25 juin 2009 N° Lexbase : A4084EI4). Enfin, l'article 3 indique que la Cour des comptes pourra dorénavant être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Toutefois, les demandes ainsi formulées ne pourront porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la Sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la Sécurité sociale.

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