La lettre juridique n°691 du 16 mars 2017 : Fiscalité internationale

[Brèves] Rattachement à un autre régime de Sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG : les Etats tiers à l'UE sont redevables !

Réf. : Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC (N° Lexbase : A6456TUN)

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[Brèves] Rattachement à un autre régime de Sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG : les Etats tiers à l'UE sont redevables !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38794509-breves-rattachement-a-un-autre-regime-de-securite-sociale-et-assujettissement-du-patrimoine-a-la-csg
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par Jules Bellaiche

le 16 Mars 2017

La différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de Sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 9 mars 2017 (Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC N° Lexbase : A6456TUN). En l'espèce, les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3812KW4), telles qu'interprétées par le juge administratif, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles créent, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les personnes affiliées au régime de Sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et celles affiliées au régime de Sécurité sociale d'un autre Etat. Seules les secondes seraient en effet soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et aux autres contributions sociales. Cependant, les Sages n'ont pas décidé en ce sens. En effet, les dispositions litigieuses ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution .

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