Le Quotidien du 23 février 2017 : Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de l'attribution provisoire d'une concession sans respect des règles de publicité en cas d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 405157, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5671TND)

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[Brèves] Conditions de l'attribution provisoire d'une concession sans respect des règles de publicité en cas d'urgence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024782-breves-conditions-de-lattribution-provisoire-dune-concession-sans-respect-des-regles-de-publicite-en
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par Yann Le Foll

le 24 Février 2017

En cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, elle peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. La durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l'exécution de la concession de services ou, au cas contraire, lorsqu'elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 405157, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5671TND, voir, en supprimant la condition tenant au caractère soudain de l'impossibilité de continuer à faire assurer le service, CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 396191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2438RBW). En l'espèce, le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) a été placé dans une situation urgente du fait de la défaillance de son cocontractant et de l'échec de la médiation organisée par le ministre chargé des Transports, empêchant toute exploitation du terminal du Verdon. Il justifie d'un motif d'intérêt général tenant notamment à la continuité du service, le transit portuaire s'effectuant actuellement par le terminal de Bassens, lequel ne permet pas d'accueillir des navires d'un tonnage conforme aux attentes des grands opérateurs maritimes, ainsi qu'à la nécessité d'honorer les contrats conclus avec des compagnies de transport maritime. La convention entre le GPMB et la société Y n'a été conclue qu'à titre provisoire pour pallier la défaillance de la société X dans l'attente de la désignation d'un nouveau titulaire de la convention de terminal. Elle doit ainsi prendre fin avec la désignation par le GPMB, au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la mise en régie, du nouveau titulaire de la convention de terminal à l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence. Le GPMB n'était donc pas tenu de procéder à des mesures de publicité pour la passation d'une telle convention. Dès lors, la société X n'est pas fondée à demander l'annulation de la convention de terminal litigieuse sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1598IEW) au motif tiré de l'absence de mesures de publicité.

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