Le Quotidien du 23 février 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Taxe d'apprentissage et taxe "formation professionnelle" : fait générateur et éligibilité au traitement préférentiel des créances postérieures "méritantes"

Réf. : Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I (N° Lexbase : A6883TNA)

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par Vincent Téchené

le 02 Mars 2017

En premier lieu, si en application de l'article 228 bis (N° Lexbase : L1206IEE), devenu l'article 1599 ter I, du CGI (N° Lexbase : L1588IZT), et de l'article R. 6331-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1096I4D), dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée. En second lieu, lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I N° Lexbase : A6883TNA). En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la débitrice avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012. Les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu'il s'agissait de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture. La cour d'appel (CA Besançon, 4 mars 2015, n° 14/01945 N° Lexbase : A6744NCR) ayant autorisé les organes de la procédure à régler, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les sommes réclamées dues pour l'année 2012, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012 et qu'elles bénéficiaient du traitement préférentiel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0329EUQ et N° Lexbase : E0608E9E).

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