Le Quotidien du 22 février 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Condition à la conclusion des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d'un édifice cultuel : affectataire ayant le statut d'association cultuelle au sens de la loi de 1905

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2017, n° 395433, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9964TMY)

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[Brèves] Condition à la conclusion des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d'un édifice cultuel : affectataire ayant le statut d'association cultuelle au sens de la loi de 1905. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37976021-breves-condition-a-la-conclusion-des-baux-emphyteotiques-administratifs-en-vue-de-la-construction-du
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par Yann Le Foll

le 23 Février 2017

La faculté ouverte par l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9130KBR) de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel n'est ouverte qu'à la condition que l'affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit une association cultuelle, c'est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 (N° Lexbase : L0978HDL). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2017, n° 395433, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9964TMY). En principe, en vertu de la loi de 1905, les collectivités publiques ne peuvent pas financer la construction ou l'aménagement d'édifices cultuels. Cependant, l'article L. 1311-2 a prévu une exception à ce principe en permettant à une collectivité territoriale de louer, par un bail emphytéotique administratif (BEA), un terrain ou un bâtiment public pour permettre la construction ou l'aménagement d'un édifice cultuel. Un tel bail emphytéotique est conclu pour une longue durée et donne au locataire les prérogatives du propriétaire durant la durée du bail. Dans un tel cadre, le prix payé par l'emphytéote est souvent modique ; à l'expiration du bail, l'édifice construit revient à la collectivité publique. De tels contrats constituent une forme de subventionnement de la construction d'un édifice cultuel qui déroge à la loi de 1905. Le CGCT précise que l'édifice cultuel doit, dans ce cas, être affecté à une "association cultuelle". Le Conseil d'Etat a jugé que l'expression "association cultuelle" faisait référence au régime spécifique des associations cultuelles prévu par la loi de 1905. Or, la société X, qui avait conclu un tel BEA avec la ville de Paris pour lui louer une partie d'un immeuble destiné à servir à l'aménagement de locaux cultuels, n'avait pas le statut d'association cultuelle et le bail prévoyait que c'était elle qui occuperait et exploiterait le local. La délibération doit donc bien être annulée.

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