Le Quotidien du 22 février 2017 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-11.411, F-P+B (N° Lexbase : A4160TBP)

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par June Perot

le 23 Février 2017

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qui peut être qualifié de préjudice d'angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-11.411, F-P+B N° Lexbase : A4160TBP). En l'espèce, M. L. a été victime d'un assassinat, dont une cour d'assises a déclaré un accusé coupable et son épouse coupable de complicité. L'association X, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des enfants de la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7944K94). Pour allouer aux victimes, au titre de leur action successorale, diverses indemnités réparant, notamment, d'une part, les souffrances endurées, d'autre part, un préjudice de "mort imminente", l'arrêt d'appel s'était fondé sur le fait que les souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de l'agression commise à son encontre et sa mort, constituaient un préjudice distinct de celui de l'angoisse de mort imminente qu'elle a éprouvée et le fait d'indemniser séparément ces préjudices ne revenait pas à une double évaluation (faisant ainsi application de : Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B N° Lexbase : A0580IWE). A tort selon la deuxième chambre civile qui, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il alloue à l'association, en qualité d'administrateur ad hoc de trois des mineurs, et aux deux autres en leur qualité d'héritiers de la victime directe, les sommes de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 000 euros au titre du préjudice lié à l'angoisse d'une mort imminente (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7677EQE).

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