Le Quotidien du 22 février 2017 : Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité de l'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.835, FS-P+B (N° Lexbase : A2079TCY)

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par Aziber Seïd Algadi

le 23 Février 2017

Il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5030K8S), dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte, est pendant devant la chambre de l'instruction. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.835, FS-P+B N° Lexbase : A2079TCY ; cf., également, Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 16-84.619, F-P+B N° Lexbase : A2462SIZ, où les juges rappellent que l'appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction, à la suite du renvoi opéré par le tribunal correctionnel en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3791AZG, n'est lui-même recevable que dans les limites fixées par l'article 186-3 du même code). En l'espèce, M. N. a été mis en examen le 22 juin 2015 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le 22 août 2016, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information. L'avocat du mis en examen a saisi le juge d'instruction d'une demande de confrontation. Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande. Le mis en examen a relevé appel de la décision. Le président de la chambre de l'instruction, statuant en application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8650HWB), a dit qu'il y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction. Alors que le précédent appel était pendant devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel. Le mis en examen a relevé appel de cette décision. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance a retenu que l'information judiciaire n'a pas donné lieu à cosaisine et que les faits ne peuvent recevoir de qualification criminelle. Le président de la chambre de l'instruction en a déduit que l'appel formé par le mis en examen est manifestement irrecevable et doit être déclaré non admis. La Haute juridiction, énonçant le principe susvisé, ne casse pas l'arrêt car, relève-t-elle, si c'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, l'appel du refus d'acte ayant été rejeté par la chambre de l'instruction, le pourvoi se trouve désormais sans objet, l'ordonnance étant dépourvue de tout caractère complexe (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4501EUA).

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