Afin d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises, une société coopérative artisanale doit être considérée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état ; ces opérations commerciales ne doivent avoir qu'un caractère accessoire, et, par suite, les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative doivent garder pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités purement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 (CAA Lyon, 26 janvier 2017, n° 15LY00459, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0326TBP). En l'espèce, la société requérante exerce une activité de groupement d'achats destinée à procurer à ses adhérents des matériels et équipements nécessaires à leur activité artisanale. L'utilisation d'équipements qui nécessitent la mise en oeuvre d'une main d'oeuvre spécifique et d'opérations de mise en route et de contrôle liées aux métiers de plombier-chauffagiste et d'électricien est inhérente à l'activité même de ces artisans et ne peut être regardée comme constituant de leur part une opération purement commerciale de revente en l'état. La vente, par la société requérante, de tels équipements à ses adhérents doit ainsi être regardée comme relevant d'un fonctionnement conforme aux dispositions qui régissent les sociétés coopératives artisanales. La société requérante procure également à ses adhérents des produits électroménagers destinés à être revendus en l'état. Cette société produit alors, pour la première fois en appel, des états, certifiés par son expert comptable et son commissaire aux comptes, selon lesquels les ventes d'appareils électroménagers susceptibles d'être revendus en l'état par ses adhérents, qu'elle a réalisées au cours de la période du 11 octobre 2011 au 31 mars 2013, se sont élevées à la somme de 49 481,68 euros hors taxes, alors que son chiffre d'affaires total a été de 3,11 millions d'euros. Ainsi, pour les juges lyonnais, ces opérations commerciales n'ont revêtu qu'un caractère accessoire. La société peut être regardée comme ayant fonctionné conformément aux dispositions législatives qui régissent les sociétés coopératives artisanales et bénéficier, au titre de l'année 2012, de l'exonération prévue par l'article 1454 du CGI (
N° Lexbase : L7474LBG). Cette décision confirme un arrêt rendu en 1994 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 8° s-s-r., 2 novembre 1994, n° 126331, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0017AIH) .
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