Si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (
N° Lexbase : A9572EZK), dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couvert par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Il en est ainsi de la liste des préjudices énumérés par la décision déférée telles les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d'appareillage actuelles ou futures, celles liées à l'assistance d'une tierce personne, les pertes de gains professionnels actuelles ou futures, l'incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 3 février 2017 (CA Toulouse, 3 février 2017, n° 15/00461
N° Lexbase : A2975TBS).
Dans cette affaire, M. X, victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la réparation de l'intégralité de son préjudice. A la suite de l'expertise demandée par le tribunal, les premiers juges, dans un jugement rendu le 1er décembre 2014, ont fixé à une somme de 4 800 euros le préjudice corporel de M. X. Ce dernier a interjeté appel en soutenant que l'ensemble de son préjudice n'a pas été indemnisé et développant l'ensemble des préjudices subis.
Enonçant la solution précitée, les juges du fond rejettent l'appel. Selon la cour, le régime d'indemnisation des accidents du travail ouvre droit à une réparation forfaitaire par versement d'une rente, et en cas de faute inexcusable, par une majoration de la rente et une réparation de certains préjudices énumérés à l'article L. 452-3, réparation avancée par les caisses, et enfin, le cas échéant une réparation complémentaire octroyée par le juge de sécurité sociale d'autres préjudices qui n'auraient pas déjà été réparés, même forfaitairement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4404EXE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable