Le Quotidien du 20 février 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Application de la législation sur les procédures collectives aux agriculteurs : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.032, F-D (N° Lexbase : A0244TBN)

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par Vincent Téchené

le 21 Février 2017

La question de savoir si l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM), qui dispose que, pour l'application de la législation sur les procédures collectives, l'agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles, ce qui a pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs, en particulier de la possibilité d'obtenir un plan de redressement d'une durée maximale de quinze ans, en vertu de l'ancien article L. 621-66 du code de commerce (N° Lexbase : L6918AI3), devenu l'article L. 626-12 (N° Lexbase : L4061HBZ) depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), porte atteinte au principe d'égalité devant la loi est sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.032, F-D N° Lexbase : A0244TBN). En l'espèce, à l'occasion d'un pourvoi une EARL a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime est-il conforme au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), en tant que, pour l'application des dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est uniquement considérée comme 'agriculteur' la personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4457I4T) ?". La Cour rappelle qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (N° Lexbase : L9121AGW) applicable en la cause, "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L7852AGW). Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1". Elle relève que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la cour d'appel a refusé d'homologuer la modification du plan de redressement de l'EARL, qui exerce une activité agricole, consistant en l'allongement de la durée de ce plan de dix à quinze ans. Et, énonçant la solution précitée, elle fait droit à la demande de renvoi de cette QPC (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7989ET3).

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