En raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot. Dès lors, la cour d'appel qui relève que la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par une entreprise, qui ne concerne que les travaux de menuiseries et de fermetures et se veut être un procès-verbal de réception avec réserves de certains lots, comporte la mention manuscrite "non réceptionné" en face d'un certain nombre d'éléments, en déduit exactement une absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 14-19.279, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0246TBQ). En l'espèce, les époux C. ont entrepris la construction d'un pavillon, à laquelle sont intervenus M. R., maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, l'entreprise J., chargée du lot menuiserie extérieures et du lot fermeture, la société A., sous-traitante de la société J., la société C., fournisseur des fenêtres et portes-fenêtres sur commande de la société A. et la société S., fabricant de celles-ci. Des désordres et malfaçons étant apparus, les époux C. ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, les juges ont retenu qu'il n'y avait pas eu de réception des lots 6 et 14 et ont rejeté les demandes des époux X, se fondant notamment sur l'importance particulières des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots en cause (CA Paris, pôle 4, 5ème ch., 26 mars 2014, n° 12/17159
N° Lexbase : A9741MHA). Les époux C. ont formé un pourvoi, à l'appui duquel ils soutenaient, notamment, que selon l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX), la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter tout ou partie de l'ouvrage avec ou sans réserves. Ajoutant qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'acte en cause manifestait leur intention non équivoque de recevoir l'ouvrage. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi des époux C. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable