Le Quotidien du 10 février 2017 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : montant de la part contributive de l'Etat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en cas de non-lieu

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93)

Lecture: 1 min

N6505BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Aide juridictionnelle : montant de la part contributive de l'Etat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en cas de non-lieu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37604468-0
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 11 Février 2017

Le montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9925LAT) ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut donc être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat ainsi calculé. Tel est l'enseignement d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 N° Lexbase : A3272S93) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0436E7B).

newsid:456505

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.