Le Quotidien du 10 février 2017 : Professions libérales

[Brèves] Appel de la seule personne sanctionnée : portée de l'interdiction de la reformatio in pejus

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 384483, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4620TBQ)

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par Yann Le Foll

le 11 Février 2017

Lorsque le juge d'appel ne modifie pas la sanction prononcée en première instance par la juridiction disciplinaire, il ne saurait davantage aggraver la situation du professionnel sur le seul appel de celui-ci en réduisant, ou en supprimant, un sursis accordé en première instance. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 384483, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4620TBQ, voir déjà CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 361529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9876M9N). L'appel formé le 23 septembre 2013 par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre des vétérinaires devant la chambre supérieure de discipline ne comportait aucun moyen. Si aucune irrecevabilité ne pouvait cependant être opposée pour ce motif par la chambre supérieure de discipline sans qu'elle ait préalablement invité le conseil régional à régulariser son appel, le juge d'appel n'était, toutefois, régulièrement saisi, en l'absence d'appel motivé du conseil régional, que du seul appel de M. X lorsqu'il a statué sur la plainte concernant ce dernier. Dès lors, en infligeant à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de trois mois sans l'assortir de sursis, alors que la même peine d'interdiction de trois mois avait, en première instance, été assortie d'un sursis de deux mois, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre national des vétérinaires a méconnu sa compétence.

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