Le Quotidien du 10 février 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Demande d'asile en raison de l'orientation sexuelle : le CE précise l'office de la CNDA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 395821, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6436TBY)

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[Brèves] Demande d'asile en raison de l'orientation sexuelle : le CE précise l'office de la CNDA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37823827-breves-demande-dasile-en-raison-de-lorientation-sexuelle-le-ce-precise-loffice-de-la-cnda
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par Marie Le Guerroué

le 23 Février 2017

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne peut exiger du demandeur d'asile qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie, sans avoir à rechercher l'existence d'un groupe social constitué par les personnes se revendiquant de cette orientation sexuelle. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 395821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6436TBY, v., aussi, CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 349824 N° Lexbase : A0751IRA). Dans cette affaire, M. B. avait demandé à la CNDA d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Mais la CNDA avait rejeté sa demande. Il forme, donc, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce dernier rappelle qu'aux termes du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP) et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait [...] de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays". Il précise qu'en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social. Le Conseil prend, en outre, soin de préciser que l'octroi du statut de réfugié ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle. Il rend la solution susvisée et constate, qu'en l'espèce, la CNDA a considéré que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et les craintes évoquées. Il conclut, donc, que la Cour, qui n'a pas exigé l'établissement de la réalité de l'orientation sexuelle, a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit, considérer que les persécutions dont l'intéressé alléguait qu'il y serait exposé à raison de son orientation sexuelle ne justifiait pas l'octroi de la qualité de réfugié. Les Sages précisent que, dès lors qu'elle avait rejeté son recours pour ce motif, la CNDA n'a pas non plus commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les personnes homosexuelles constituaient un groupe social au Bangladesh. Il rejette, par conséquent, le pourvoi de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5526E7S).

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