Le Quotidien du 10 février 2017 : Assurances

[Brèves] Faculté de résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance créée par la loi du 17 mars 2014 : rappel relatif à l'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.997, F-P+B (N° Lexbase : A4142TBZ)

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[Brèves] Faculté de résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance créée par la loi du 17 mars 2014 : rappel relatif à l'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800839-breves-faculte-de-resiliation-infraannuelle-des-contrats-dassurance-creee-par-la-loi-du-17-mars-2014
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Février 2017

Les dispositions de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L7681IZI, lesquelles prévoient la fameuse faculté de résiliation infra-annuelle), issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), ne s'appliquent, selon l'article 61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L5025I7A), précisant les modalités et conditions de leur application. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.997, F-P+B N° Lexbase : A4142TBZ). En l'espèce, M. C., considérant avoir valablement résilié son contrat d'assurance automobile par l'envoi à son courtier en assurances, d'une lettre simple, le 21 septembre 2014, avait saisi une juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser la cotisation qu'il estimait lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts. Pour condamner le courtier à payer à l'intéressé une certaine somme "au titre du remboursement de la cotisation indue", la juridiction de proximité avait retenu que l'article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que le contrat est résilié par lettre, déroge ainsi au principe fixé par l'article L. 113-12 du même code (N° Lexbase : L0070AAT), et ne précise pas, contrairement à cet autre article, qu'est exigée, pour la dénonciation du contrat, une lettre recommandée avec accusé de réception ; dès lors, selon le jugement, M. C., qui avait adressé, le 21 septembre 2014, au courtier, une lettre indiquant sa volonté de résilier le contrat, reçue par l'assureur, avait régulièrement résilié son assurance à l'échéance d'un mois à compter de cette réception, soit au 26 octobre 2014. A tort, rectifie la Cour suprême, qui après avoir rappelé les dispositions d'entrée en vigueur précitées, casse et annule le jugement pour violation de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances, ensemble les articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

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