Le parcours professionnel de la caution démontre qu'elle a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, qu'elle a suivi une formation spécifique à la reprise d'entreprise, qu'elle s'est personnellement chargée de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue de l'opération de reprise complexe qu'elle a montée ainsi que des négociations nécessaires à l'obtention des financements, de sorte qu'elle est une caution avertie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.723, F-P+B
N° Lexbase : A7045S9S), confirmant l'idée selon laquelle la jurisprudence retiendrait désormais une appréciation plus subjective de la notion de caution avertie (cf., not. Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, FS-P+B
N° Lexbase : A3599RAK). En l'espèce, M. X a acquis, en 2005, la majorité des parts d'une société,
holding propriétaire de 100 % des actions d'une autre société (la filiale). Par acte du 30 juin 2005, la
holding, représentée par M. X, son gérant, a contracté un emprunt auprès de l'une banque avec la garantie partielle de la société Oséo et celle du gérant associé en qualité de caution solidaire. La
holding ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La cour d'appel (CA Versailles, 31 juillet 2014, n° 12/08674
N° Lexbase : A7551MU9) a condamné cette dernière à payer. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation retient, tout d'abord, que l'arrêt d'appel relève que l'article 10 des conditions générales de la garantie Oséo liant cette société à la banque stipule que "
le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie". Il retient encore que cette garantie du prêt par la société Oséo a été consentie à la banque sous la condition du cautionnement solidaire du gérant associé et que le bien immobilier déclaré dans la fiche de renseignement constitue un élément de patrimoine pouvant répondre des dettes à concurrence des engagements de la caution. Il en résulte ainsi que l'article 10 des conditions générales de la garantie de la société Oséo avait pour seul objet d'interdire à la banque le recours à certaines procédures d'exécution forcée sans modifier la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que cette interdiction était sans influence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement. Enonçant, ensuite, la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E3566E4T).
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