Le Quotidien du 31 janvier 2017 : Sécurité sociale

[Brèves] Prise en charge de cure thermale : caractère forfaitaire de la participation aux frais de séjour versée par la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 15-25.246, F-P+B (N° Lexbase : A7168S9D)

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par Charlotte Moronval

le 01 Février 2017

Les CPAM accordent, sous conditions de ressources, à l'assuré et à ses ayants droit, bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse, une participation forfaitaire aux frais de séjour dans la station. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 15-25.246, F-P+B N° Lexbase : A7168S9D).
En l'espèce, après accord préalable de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, Mme X s'est présentée le 30 octobre 2013 à Gréoux-les-Bains pour y suivre une cure thermale jusqu'au 21 novembre suivant. Le 31 octobre 2013, le médecin de l'établissement thermal lui a délivré un certificat de contre-indication médicale à la pratique de cette cure. La caisse lui ayant refusé le remboursement des frais d'hébergement exposés, au motif que la cure n'avait pas commencé, Mme X a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Le TASS de Lille condamne la caisse à payer à Mme X les frais d'hébergement exposés du 30 octobre au 4 novembre 2013, aux motifs que la cure thermale commence par une visite médicale et qu'en l'espèce cette cure avait commencé lorsque, pour un motif médical, elle a été interrompue le 31 octobre 2013. Par conséquent, la caisse doit rembourser les frais d'hébergement selon la facture produite aux débats. La caisse forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le TASS de Lille, au visa de l'article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947, relatif à la fixation du règlement intérieur modèle provisoire des CPAM pour le service des prestations, modifié par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 (N° Lexbase : L8222LB7), et l'arrêté du 23 février 1993, fixant le plafond de la participation des CPAM aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale (N° Lexbase : L6032LCE). En statuant comme elle l'a fait, alors que les frais de séjour ne pouvaient être pris en charge par la caisse, sur justification des frais engagés, que dans la limite d'un montant forfaitaire, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8487ABX).

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