Le refus de transcription, sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance ukrainiens d'enfants nés de GPA emporte violation de leur droit au respect de leur vie privée. C'est ainsi que la France fait l'objet d'une nouvelle condamnation par la CEDH, dans un arrêt en date du 19 janvier 2017 (CEDH, 19 janvier 2017, Req. 44024/13, L. c/ France
N° Lexbase : A2072S9M). La Cour constate que la situation des requérants en l'espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires "Mennesson", "Labassee" (CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11
N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11
N° Lexbase : A8552MR8), et "Foulon et Bouvet" (CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14
N° Lexbase : A6741RXX), dans lesquelles elle a jugé qu'il n'y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d'intention et les enfants concernés), mais qu'il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés. Considérant les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires précitées. Comme dans l'arrêt "Foulon et Bouvet" précité, la Cour prend bonne note des indications du Gouvernement relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323
N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002
N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I ; lire le commentaire d'A. Gouttenoire
N° Lexbase : N8350BUS), postérieurement à l'introduction de la présente requête et au prononcé des arrêts "Mennesson" et "Labassee". Elle observe aussi que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que le deuxième requérant et les troisième et quatrième requérants ont désormais la possibilité d'établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d'état, ou par la voie de l'action en établissement de filiation prévue par l'article 327 du Code civil (
N° Lexbase : L8829G9U). Elle constate toutefois qu'à supposer cette circonstance avérée et pertinente -ce que contestaient les requérants-, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation (les enfants étant nés le 22 novembre 2010). La Cour conclut en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention (
N° Lexbase : L4798AQR) s'agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu'il y a eu violation de cette disposition s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).
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