Le Quotidien du 20 janvier 2017 : QPC

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à l'obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 401742, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2070S9K)

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[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à l'obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37312353-breves-renvoi-devant-le-conseil-constitutionnel-dune-qpc-relative-a-lobligation-de-discretion-du-def
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par Blanche Chaumet

le 26 Janvier 2017

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 19° au 21° du I et de celles du II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), en ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité des justiciables devant la loi en se bornant à prévoir une obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente alors que, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), l'ensemble des échanges et correspondances entre l'avocat et le client qu'il assiste ou représente devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel en matière prud'homale est couvert, dans l'intérêt même du justiciable, par le secret professionnel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 401742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2070S9K).
Pour rappel, les 19° à 21° du I et le II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ont inséré dans le Code du travail un ensemble de dispositions créant un statut de défenseur syndical reconnu aux personnes qui, inscrites sur une liste par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des salariés, peuvent exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. L'article L. 1453-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5380KGD), dans sa version résultant de ces dispositions, prévoit, en particulier, que "le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation".
Le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 19° au 21° du I et du II de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil d'Etat fait droit à la demande du Conseil national des barreaux (cf. l’Ouvrage "Droit du travai" N° Lexbase : E3754ET9 et "Profession d'avocat" N° Lexbase : E0037GAM).

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