Le Quotidien du 20 janvier 2017 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Assurance au profit de qui il appartiendra en cas d'insolvabilité de l'avocat : du respect strict des conditions posées par la loi

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.301, FS-P+B (N° Lexbase : A0792S8T)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 21 Janvier 2017

Le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres ; la garantie d'assurance s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; et pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.301, FS-P+B N° Lexbase : A0792S8T). En l'espèce, après avoir déposé, sur un compte ouvert à la Carpa, des fonds remis par une société A, au titre d'une dette par elle contractée envers une société B tiers, dans l'attente de l'issue du recours formé par cette dernière contre un avis à tiers détenteur notifié à sa débitrice, Me X, avocat au barreau de Paris, a restitué la somme séquestrée à sa cliente, la société A, avant toute décision judiciaire. Le tribunal administratif ayant déchargé la société B du paiement de la somme objet de l'avis à tiers détenteur, celle-ci en a sollicité le versement par l'avocat. La société C, caution, qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, ayant indemnisé la société B, a assigné l'avocat en remboursement. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 2 juillet 2015, retient que, malgré une créance certaine, liquide et exigible et la justification de l'insolvabilité de l'avocat, la garantie n'a pas été valablement mise en oeuvre, dès lors que l'assureur a indemnisé la société B sans respecter ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d'arrêter avec l'Ordre des avocats, souscripteur du contrat, la suite à donner à la réclamation et, en cas de désaccord, de solliciter l'intervention du comité de conciliation, ce qui exclut pour l'assureur le bénéfice de la subrogation (CA Versailles, 2 juillet 2015, n° 13/01327 N° Lexbase : A2889NMX). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) : aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9289ET9).

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