Le Quotidien du 20 janvier 2017 : Presse

[Brèves] Prescription des délits de presse : la juxtaposition de mots, résultant d'un processus purement automatique et aléatoire issu d'une fonction intégrée dans un moteur de recherche ne constitue pas une nouvelle publication

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-86.019, FS-P+B (N° Lexbase : A0901S8U)

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[Brèves] Prescription des délits de presse : la juxtaposition de mots, résultant d'un processus purement automatique et aléatoire issu d'une fonction intégrée dans un moteur de recherche ne constitue pas une nouvelle publication. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37306838-0
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par June Perot

le 22 Avril 2017

La juxtaposition de mots, résultant d'un processus purement automatique et aléatoire issu d'une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive de toute volonté de son exploitant d'émettre, à nouveau, les propos critiqués ne constitue pas une nouvelle publication sur le réseau internet, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), d'un contenu déjà diffusé. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-86.019, FS-P+B N° Lexbase : A0901S8U ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A7895KGI). En l'espèce, la société A., exerçant l'activité d'agent immobilier, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'injure publique envers un particulier, après avoir constaté que le moteur de recherche Google, proposait, dans une rubrique "Recherches Associées", sur l'occurrence du nom de la société A., le résultat suivant : "A. arnaque". Une première ordonnance de non-lieu a constaté l'extinction de l'action publique, par l'effet de la prescription. Cette décision avait été infirmée par un premier arrêt de la chambre de l'instruction, ordonnant un supplément d'information. A la suite d'investigations complémentaires, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif qu'une demande d'entraide aux autorités américaines sur le fondement de l'injure publique envers un particulier apparaîtrait disproportionnée dans ses moyens et hasardeuse dans ses résultats en raison des dispositions du 1er amendement de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique et qu'en conséquence l'information n'avait pas permis de mettre en examen quiconque du chef visé dans la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif. La partie civile a relevé appel de cette décision arguant de ce que la prescription n'était pas acquise. La chambre de l'instruction, pour déclarer les faits prescrits a retenu que le service "Google suggest" et "Recherches associées", n'apparaissaient pas comme des outils indépendants de Google mais qu'ils devaient être analysés comme des fonctionnalités différentes du même moteur de recherche, dont les résultats sont entièrement automatisés et dépendent d'un algorithme sans intervention humaine ou reclassement des résultats et donnant lieu à deux rubriques distinctes et, qu'en conséquence, l'apparition des termes litigieux ne pouvait être considéré comme une nouvelle publication. A raison selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi de la société A. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).

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