Le Quotidien du 13 janvier 2017 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de discrimination dans l'indemnisation d'une salariée victime d'une maladie professionnelle

Réf. : CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14 (N° Lexbase : A0651S7A)

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par Charlotte Moronval

le 19 Janvier 2017

La différence de traitement entre les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur et les individus victimes d'un dommage qui se produit dans un autre contexte ne constitue pas une discrimination, dans le sens où ils ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14 N° Lexbase : A0651S7A).
Dans cette affaire, une salariée française est employée dans un laboratoire. Elle contracte une maladie dont le caractère professionnel est reconnu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Créteil lui reconnaît un taux d'incapacité permanent de 70 % et lui accorde une rente d'incapacité. Le tribunal reconnaît ensuite la faute de l'employeur et fixe la rente à son taux maximum. Il ordonne également une expertise pour l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux. Sur la base de ce rapport, la salariée demande l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. La CPAM refuse de faire l'avance de la réparation de l'intégralité des préjudices réclamés par la requérante. Par un jugement du 21 septembre 2011, le tribunal verse certaines sommes à la salariée mais la déboute en revanche de ses prétentions relatives à "la perte de gains professionnels actuels et futurs et [au] déficit fonctionnel permanent". Saisie par la CPAM, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 4 avril 2013, n° 11/10667 N° Lexbase : A5542KBU) infirme le jugement en ce qu'il verse une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente et du préjudice extrapatrimonial évolutif, et déboute la salariée de ses demandes. La salariée forme un pourvoi en cassation qui est rejeté (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-18.509, F-D N° Lexbase : A6221MP4). Elle saisit la Cour européenne des droits de l'Homme.
En énonçant le principe susvisée, la Cour énonce qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9). Elle précise que le régime spécial de responsabilité en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est différent du régime de droit commun en ce qu'il ne repose pas sur la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l'intervention d'un juge, mais repose sur la solidarité et l'automaticité. La réparation du préjudice en raison de la faute inexcusable de l'employeur vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par la victime, ce qui singularise là aussi la situation par rapport à la situation de droit commun (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4404EXE).

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