Les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7575LB8), qui sanctionnent une rupture brutale de relations commerciales, n'ont pas de lien direct avec la bonne ou mauvaise exécution du contrat, elles relèvent de la responsabilité délictuelle. Dès lors, afin de savoir si cet article est ou non applicable à une relation commerciale comportant des éléments d'extranéité, il convient de faire application de l'article 4 du Règlement "Rome II" du 11 juillet 2007 (Règlement n° 864/2007
N° Lexbase : L0928HYZ). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 décembre 2016, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 5 décembre 2016, n° 15/16766
N° Lexbase : A9205SNA). Or, selon ce texte, "
sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce dommage surviennent [...]
. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit". Selon la cour, en application de ce texte, l'action visant à sanctionner la rupture de relations commerciales établies, est régie par la loi du lieu où la victime de la rupture exerce son activité et a son siège social. Or, en l'espèce, la société victime de la rupture de la relation commerciale est une société de droit dominicain n'exerçant pas son activité sur le territoire français. Les prestations ont été exécutées sur le territoire de la République dominicaine. Le contrat a été exécuté sur le territoire de la république dominicaine. En outre, l'exclusivité donnée par la société française ayant rompu la relation commerciale l'unissant à la société dominicaine consistait à accueillir à l'aéroport les clients voyageurs de la société française, leur vendre, sur place, en République dominicaine, des services complémentaires tels que des excursions ou des visites guidées. Il en résulte que le dommage et le préjudice allégués par la société dominicaine sont localisés sur le territoire dominicain et dès lors en application du texte précité la loi applicable est celle de la République dominicaine. En conséquence, cette société est déboutée de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce.
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