Le Quotidien du 13 janvier 2017 : Majeurs protégés

[Brèves] Rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs : la mission confiée mais non honorée ne peut donner lieu à rémunération !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-27.784, FS+P+B+I (N° Lexbase : A4926S49)

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le 14 Janvier 2017

Si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-27.784, FS+P+B+I N° Lexbase : A4926S49). En l'espèce, Mme X, désignée par jugement du 29 avril 2010, en qualité de tutrice à la personne d'Hélène Y, décédée le 18 octobre 2013, avait été déchargée de ses fonctions le 6 février 2013, au profit de Mme Z. Une ordonnance du 24 octobre 2013 avait condamné cette dernière, fille de la majeure protégée, à payer à Mme X une certaine somme au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la période du 20 mai au 31 décembre 2010 et pour les années 2011 et 2012. Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour de Versailles (CA Versailles, 30 septembre 2015, n° 15/02200 N° Lexbase : A7831NST) de rejeter sa demande de fixation de ses émoluments, faisant valoir que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun texte n'autorise le juge à en diminuer le montant. Aussi, selon la requérante, en retenant qu'elle ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 419 du Code civil (N° Lexbase : L8401HW3), ensemble les articles L. 471-5 (N° Lexbase : L3117KWD), R. 472-8 (N° Lexbase : L3501KWL) et R. 471-5-2 (N° Lexbase : L9192IQI) du Code de l'action sociale et des familles. L'argument est balayé par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme X n'avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en avait exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "Protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3472E4D).

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