Le Quotidien du 11 janvier 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Refus de l'octroi de la nationalité française pour cause de fréquentation d'une mosquée salafiste

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 19 décembre 2016, n° 15NT03695 (N° Lexbase : A8870SXS).

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le 12 Janvier 2017

L'étranger qui ne démontre pas qu'il ne fréquente pas une mosquée salafiste, contrairement aux renseignements recueillis par la DGSI, ne peut valablement contester le rejet de sa demande de naturalisation. Telle est la décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2016 (CAA Nantes, 5ème ch., 19 décembre 2016, n° 15NT03695 N° Lexbase : A8870SXS). En l'espèce, M. A., ressortissant algérien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Hauts-de-Seine, lequel a rejeté sa demande par décision du 21 juin 2013. Sur recours de M. A., le ministre de l'Intérieur a confirmé ce refus par une décision du 24 juillet 2013. M. A. relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus opposés par le préfet des Hauts-de-Seine et par le ministre de l'Intérieur. Le ministre pour rejeter la demande de M. A., s'est fondé, d'une part, sur les renseignements obtenus sur le comportement de l'intéressé à l'occasion d'une précédente demande, formée en 2007, dont il ressortait que M. A. avait clairement défendu la primauté des principes de l'islam sur les valeurs de la République et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé fréquentait une mosquée connue pour accueillir divers groupes radicaux. La cour rappelle les termes de l'article 21-15 du Code civil (N° Lexbase : L2368ABC) et de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 (décret n° 93-1362, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française N° Lexbase : L3371IMS). La cour considère que les renseignements obtenus à l'occasion de la précédente demande de M. A. en 2007, clairement incompatible avec le loyalisme envers la France, étaient suffisamment récents pour pouvoir être pris en compte sans erreur de droit par le ministre de l'Intérieur. Enfin, la cour relève l'absence de démonstration susmentionnée et, alors que l'intéressé aurait orienté l'entretien préalable à sa naturalisation sur le respect de la femme et des valeurs républicaines, conclut que le ministre de l'Intérieur n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5955EY9).

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