Le Quotidien du 11 janvier 2017 : Actes administratifs

[Brèves] Conséquence du défaut d'applicabilité d'une instruction non publiée sur le site Internet relevant du Premier ministre : condition d'urgence du référé-suspension non remplie

Réf. : CE référé, 19 décembre 2016, n° 405471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8811SXM)

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[Brèves] Conséquence du défaut d'applicabilité d'une instruction non publiée sur le site Internet relevant du Premier ministre : condition d'urgence du référé-suspension non remplie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36753632-breves-consequence-du-defaut-dapplicabilite-dune-instruction-non-publiee-sur-le-site-internet-releva
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le 12 Janvier 2017

Une instruction qui n'a pas fait l'objet de la publication sur le site Internet relevant du Premier ministre ne crée aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS). Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2016 (CE référé, 19 décembre 2016, n° 405471, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8811SXM). L'association requérante demande la suspension de l'instruction du 19 juillet 2016 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets, relative à l'application du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), dit "Dublin III", en ce qui concerne le recours à l'assignation à résidence et à la rétention administrative dans le cadre de l'exécution des décisions de transfert. L'instruction litigieuse n'a pas fait l'objet de la publication prévue par l'article R. 312-8 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L9316I78). Elle n'est ainsi pas applicable, les préfets et leurs collaborateurs ne pouvant s'en prévaloir à l'égard des personnes entrant dans le champ d'application des dispositions pour la mise en oeuvre desquelles elle a été prise. Dépourvue d'effets, elle ne crée dès lors aucune situation d'urgence. Les conclusions à fin de suspension de la requête doivent par conséquent être rejetées (sur les conditions de publication des instructions et circulaires, lire N° Lexbase : N0295BRD).

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