Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2599LBU). Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 4 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 14-19.978, F-P+B
N° Lexbase : A4784S3L ; si cette définition avait déjà été énoncée dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010, l'ajout du terme "seule", en début de phrase, rend cette définition restrictive, exclusive de toute autre caractérisation : Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.292, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5471GIH). En l'espèce, pour reporter au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la cour d'appel de Versailles, après avoir relevé que l'époux avait quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, avait retenu que les époux avaient consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils avaient continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, s'étaient concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que l'époux ne s'était pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du Code civil (
N° Lexbase : L2818DZE), propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date (CA Versailles, 27 mars 2014, n° 12/07158
N° Lexbase : A1339MIG). La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la définition précitée, retient qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7543ETK).
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