Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2016, fixe le plafond de paiement, en espèces ou au moyen de monnaie électronique, des opérations afférentes aux prêts sur gages et relèvement du plafond au-delà duquel le paiement en monnaie électronique d'une dette n'est pas autorisé (décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016, relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique
N° Lexbase : L2027LC3). En effet, le I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L7536LBQ) prévoit que ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, en tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. L'article 1er du décret a pour effet de rehausser ce plafond à 3 000 euros pour les paiements effectués en monnaie électronique lorsque le débiteur a son domicile sur le territoire français ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle. Le II de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit, par dérogation au I de ce même article, un plafond de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique propre aux opérations afférentes aux prêts sur gages corporels effectués par les caisses de crédit municipal. Le décret établit ce plafond à 3 000 euros. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4822E7Q).
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