Le Quotidien du 15 décembre 2016 : Droit financier

[Brèves] Conditions de radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-10.275, FS-P+B (N° Lexbase : A3758SPU)

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le 30 Décembre 2016

L'article L. 421-15, II du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9336I8B) s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur, et il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, que la société Euronext Paris ne peut prononcer la radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché et sa radiation n'est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs, ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-10.275, FS-P+B N° Lexbase : A3758SPU). En l'espèce, une société (l'émetteur), dont les actions sont cotées sur le compartiment C du marché réglementé de Nyse Euronext Paris depuis 1988, a déposé en janvier 2010 une offre publique de rachat visant ses propres titres, le groupe majoritaire familial entendant, dans l'hypothèse où il parviendrait à détenir 95 % des droits de vote à l'issue de l'offre, obtenir la radiation de ses titres. A l'issue de cette offre, le groupe familial détenait 86,68 % des actions, l'émetteur 2,07 % de ses propres action et le public, dont une société, qui avait franchi le seuil de 5 % le 29 janvier 2010, 11,25 %. L'émetteur a présenté plusieurs demandes de radiation de ses titres à l'entreprise de marché, la société Euronext Paris. Tenant le refus de la société Euronext Paris comme fautif, il l'a assignée afin d'obtenir cette radiation et subsidiairement des dommages-intérêts. La cour d'appel ayant rejeté cette demande, il a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction énonçant la solution précitée le rejette : en effet, ayant relevé que demeurait dans le public une part d'environ 11 % du capital de l'émetteur, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les critères prévus par l'article 6905/1 (ii) des règles de marché Euronext, applicables uniquement dans le cas d'une radiation à l'initiative de l'entreprise de marché, a pu en déduire que la radiation demandée était de nature à léser les intérêts des investisseurs, de sorte que le refus de radiation des titres était justifié.

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