Sont couvertes par le secret professionnel les factures d'honoraires qui sont jointes à une correspondance d'avocat ; il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes ; et le moyen selon lequel il s'agit de pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services est inopérant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 décembre 2016, au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et L. 16 B du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L2641IX4) (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.554, F-P+B
N° Lexbase : A3841SPX). Dans cette affaire, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, avaient procédé à une visite et des saisies dans des locaux de plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires. Des recours ont été exercés contre le déroulement de ces opérations, notamment par des tiers ; des documents ainsi saisis les concernant directement. Le Haute juridiction confirme leur intérêt à agir pour contester la régularité de cette saisie, même si ces tiers ne sont pas visés par l'autorisation de visite comme auteurs présumés des agissements frauduleux. Puis, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance seulement en ce qui concerne les factures d'honoraires jointes à ces correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).
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