Le Quotidien du 6 décembre 2016 : État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : censure partielle du régime des perquisitions informatiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-600 QPC, du 2 décembre 2016 (N° Lexbase : A8023SLQ)

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le 08 Décembre 2016

Amené à se prononcer sur la conformité des dispositions relatives au régime des perquisitions informatiques dans le cadre de l'état d'urgence, tel que prévu par le paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 (N° Lexbase : L4410K99) du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement ces dispositions (Cons. const., décision n° 2016-600 QPC, du 2 décembre 2016 N° Lexbase : A8023SLQ). Les dispositions contestées avaient été adoptées par le législateur à la suite de la décision n° 2016-536 QPC, du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9145PLB) qui avait déclaré contraires à la Constitution les dispositions antérieures de la loi relative à l'état d'urgence permettant de copier des données stockées dans un système informatique auxquelles les perquisitions administratives donnent accès, au motif que le dispositif ne fournissait pas suffisamment de garanties légales. S'agissant de la saisie et l'exploitation des données collectées, les Sages ont estimé que le législateur avait assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, constaté que lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d'une infraction, le législateur n'a prévu aucun délai, après la fin de l'état d'urgence, à l'issue duquel ces données sont détruites. Il a donc jugé que le législateur n'a, en ce qui concerne la conservation de ces données, pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il déclare ainsi contraires à la Constitution les mots : "à l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée" figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955. Il a toutefois reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er mars 2017.

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