Pour se faire assister d'un expert-comptable bénéficiant, en conséquence, des droits mentionnés aux articles L. 2325-36 (
N° Lexbase : L9859H8N) et L. 2325-37 (
N° Lexbase : L5652KGG) du Code du travail ainsi que de ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 1233-35 (
N° Lexbase : L0706IXG) du même code, le comité d'entreprise doit en avoir pris la décision de principe dès la première réunion mentionnée à l'article L. 1233-30 (
N° Lexbase : L7479K9U) du même code et, sauf circonstance de nature à justifier le report de la désignation de l'expert-comptable à une réunion ultérieure, il appartient également au comité d'entreprise de procéder, dès cette première réunion, à cette désignation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 388855
N° Lexbase : A8738SNX).
En l'espèce, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour un projet de licenciement collectif concernant 70 salariés au sein d'une société. Cette décision est contestée par plusieurs salariés qui souhaitent son annulation au motif que l'employeur n'avait pas transmis à l'expert-comptable, dans un délai suffisant, l'ensemble des documents que ce dernier lui avait réclamés. Le tribunal administratif de Paris ne fait pas droit à leur demande. Ils forment un appel contre ce jugement qui est rejeté par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8ème ch., 22 janvier 2015, n° 14PA04400
N° Lexbase : A2677NRL). Un pourvoi est alors formé devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. La Haute juridiction relève que la cour s'est bornée à relever que l'expert n'avait pas été nominativement désigné dès la première réunion du comité d'entreprise et que les obligations qui lui incombaient, n'étaient, par suite, pas opposables à l'employeur. En statuant ainsi, sans rechercher si cette première réunion n'avait pas conduit le comité d'entreprise à prendre au moins la décision de principe de recourir à l'assistance d'un expert-comptable et si, dans ce cas, l'absence de désignation nominative de l'expert lors de cette même réunion n'était pas susceptible d'être justifiée par les circonstances de l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par ailleurs, le comité d'entreprise n'ayant pris aucune décision formelle de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, la circonstance que cet expert-comptable aurait respecté les délais prévus par l'article L. 1233-35 sans que l'employeur respecte en retour les délais prévus par cet article et n'aurait pas disposé, pour remettre son rapport, des délais prévus par le même article, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'information et de consultation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9421ESQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable