Le Quotidien du 3 février 2011 : Droit financier

[Brèves] Modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en matière d'offres publiques

Réf. : Arrêté du 31 janvier 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3435IPW)

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N3440BRT

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[Brèves] Modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en matière d'offres publiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570384-0
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le 15 Février 2011

Faisant suite à la loi de régulation bancaire et financière ("LRBF") du 22 octobre 2010 (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ ; lire N° Lexbase : N5750BQZ), certaines dispositions du règlement général de l'AMF sont modifiées par un arrêté du 31 janvier 2011 (arrêté portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3435IPW), publié au Journal officiel du 1er février 2011. Il procède à des révisions terminologiques et à des modifications en matière de réglementation des offres publiques. Plus particulièrement, en vertu de l'article 231-38 révisé, les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre. Ensuite, dans le cadre du dispositif relatif à procédure normale d'offres publiques, et selon l'article 232-4 modifié, si l'initiateur de l'offre publique met en oeuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-14 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre. Ensuite, l'arrêté procède à la révision du dépôt obligatoire d'une offre publique. Concernant les calculs de seuil, l'article 234-1 précise que les fractions du capital ou des droits de vote visées sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 (N° Lexbase : L2306INQ) et L. 233-9 (N° Lexbase : L6999IC9) du Code de commerce. Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du Code de commerce sont ainsi les obligations échangeables en actions, les contrats à terme et les options sous certaines conditions. Par ailleurs, lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote. Aussi, lorsqu'un projet d'offre est déposé, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre. Selon l'article 234-11, le seuil du tiers tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce.

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