Le Quotidien du 3 février 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Fusion-absorption : effet rétroactif limité à l'exercice au cours duquel les contrats ont été effectivement conclus

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 312470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7461GQE)

Lecture: 2 min

N3384BRR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Fusion-absorption : effet rétroactif limité à l'exercice au cours duquel les contrats ont été effectivement conclus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570386-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-fusionabsorption-effet-retroactif-limite-a-lexercice-au
Copier

le 04 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle, d'abord, que, si parmi les opérations de la société figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent ; par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité doivent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de tels contrats ont été effectivement conclus mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente. Aussi, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le cas de fusion de deux sociétés, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences de la fusion est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été définitivement conclue. Si les deux sociétés sont convenues, notamment en raison des délais nécessaires à l'évaluation des apports et à la réunion des organes délibérants des deux personnes morales, de donner effet à la fusion à une date déterminée, antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, mais dont, sur le plan fiscal, seuls les effets postérieurs à l'ouverture des exercices en cours des deux sociétés concernées peuvent être pris en compte, celles-ci sont tenues l'une et l'autre de tirer toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent. Enfin, dans le cas où la fusion de deux sociétés comporte une date d'effet rétroactif postérieure à l'ouverture de l'exercice en cours, la société absorbée doit acquitter l'impôt qui est immédiatement établi au titre des bénéfices réalisés au cours de la période comprise entre l'ouverture de cet exercice et la date d'effet de la fusion. Et, si une vente initiée par la société absorbée pendant la période séparant l'ouverture de son exercice en cours et la date stipulée pour l'effet de son absorption ne devient parfaite qu'après cette date, cette opération doit être rattachée non aux résultats de la société absorbée au titre de cette période, mais à ceux de la société absorbante au titre de son exercice en cours (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 312470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7461GQE ; cf. CAA Paris, 5ème ch., 29 novembre 2007, n° 06PA01361 N° Lexbase : A9310D39 et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9648APZ).

newsid:413384

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.