Le Quotidien du 8 novembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions prohibant la nullité d'une audition réalisée sous serment au cours de la garde à vue

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-594 QPC, du 4 novembre 2016 (N° Lexbase : A4730SC8)

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le 10 Novembre 2016

Le droit de se taire est constitutionnellement protégé. Celui-ci découle du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, lequel résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q). Faire prêter serment à une personne entendue en garde à vue de "dire toute la vérité, rien que la vérité" peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. Il en résulte que, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d'une audition réalisée sous serment lors d'une garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les dispositions de l'article 153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0945DYN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Telle est la réponse du Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-594 QPC, du 4 novembre 2016 N° Lexbase : A4730SC8 ; cf. la décision de renvoi, Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-90.013, FS-D N° Lexbase : A3542RYT). En l'espèce, à l'occasion d'une requête en annulation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, portant sur des actes de procédure pénale réalisés en juin et novembre 2012, la requérante a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 153 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, précité. Enonçant les principes susvisés, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions susvisées contraires à la Constitution et, jugeant qu'aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, décide que celle-ci intervient immédiatement (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI).

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