Le Quotidien du 8 novembre 2016 : Comptabilité publique

[Brèves] Faculté de ne pas infliger une amende après avoir constaté une infraction

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 393519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9434R7K)

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le 09 Novembre 2016

Si le Code des juridictions financières fixe un montant minimal des amendes que la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) peut infliger, il ne fait pas obstacle à ce que la Cour décide, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et des qualités de gestionnaire de la personne mise en cause, de ne pas lui infliger d'amende, alors même qu'elle a retenu l'existence d'une infraction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 393519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9434R7K). Par l'arrêt attaqué, la CDBF a notamment constaté que le versement d'indemnités dépourvues de fondement juridique à certains agents de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille entre le 31 mai 2007 et le 1er août 2010 était constitutif des infractions mentionnées aux articles L. 313-3 (N° Lexbase : L1643AD9), L. 313-4 (N° Lexbase : L1644ADA) et L. 313-6 (N° Lexbase : L6430DYS) du Code des juridictions financières. Toutefois, pour ne pas infliger d'amende aux intéressés, la CDBF n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte des qualités de gestionnaire démontrées par l'un des intéressés, y compris postérieurement à l'irrégularité commise. S'agissant d'une autre personne, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, tenir compte de ce qu'il avait été constitué débiteur par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité de comptable public de l'établissement, d'une somme de quelque 200 000 euros à raison du même manquement.

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