Le Quotidien du 13 janvier 2011 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Conditions d'exercice des fonctions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Réf. : Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 (N° Lexbase : L1373IPK)

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[Brèves] Conditions d'exercice des fonctions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555017-0
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le 24 Janvier 2011

Le décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 (N° Lexbase : L1373IPK), publié au Journal officiel du 12 janvier 2011, modifie les dispositions du Code du travail précisant les conditions exigées pour exercer les fonctions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Aux termes des articles R. 4532-25 (N° Lexbase : L9897H9G) et R. 4532-26 (N° Lexbase : L9894H9C) du Code du travail, durant la phase de conception, d'étude, d'élaboration et de réalisation du projet de l'ouvrage, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé doit bénéficier, soit d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3, ainsi que d'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée. Sont, également, précisées les conditions exigées, des personnes physiques, pour exercer la fonction de formateur de coordonnateurs, en matière de sécurité et de protection de la santé, et les compétences reconnues, dans ce domaine, à l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPPBTP) et aux organismes de formation certifiés. Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à sa publication ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeureront valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 du Code du travail (N° Lexbase : L9861H94), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret (sur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3461ETD).

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