Le Quotidien du 13 janvier 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Précocité de l'annulation d'une garde à vue par le juge avant toute modification par le législateur du régime

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-85.520, F-P+B+I (N° Lexbase : A7671GPS)

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N1504BR7

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le 17 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 4 janvier 2011, la Chambre criminelle indique que les juges ne peuvent prononcer la nullité des gardes à vue, sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P), avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à cette décision du Conseil constitutionnel, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011 (Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-85.520 F-P+B+I N° Lexbase : A7671GPS). En l'espèce, le prévenu avait fait l'objet d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles il avait attiré des gendarmes dans une embuscade en leur signalant d'une cabine téléphonique un incendie de voiture imaginaire, et ainsi permis à l'un de ses co-auteurs de tirer sur leurs véhicules avec un pistolet à air comprimé. A l'issue de sa garde à vue, il avait été traduit, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, qui avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en le plaçant sous contrôle judiciaire. A cette date, le tribunal correctionnel, saisi par le prévenu d'une requête tendant à l'annulation de la procédure, a, par jugement avant-dire droit, prononcé la nullité de la garde à vue en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat, ainsi que de l'audition et de la perquisition accomplies pendant la durée de cette mesure, mais validé le procès-verbal par lequel le procureur de la République l'avait saisi. Ce dernier et le requérant ont interjeté appel de cette décision. Après avoir confirmé l'annulation prononcée, la cour d'appel avait retenu, pour refuser d'en étendre les effets à l'ensemble de la procédure, qu'avant de se présenter au domicile du prévenu et de l'interpeller, les enquêteurs disposaient d'un témoignage désignant formellement l'immeuble d'où étaient partis les coups de feu, avaient identifié sa voix sur l'enregistrement de l'alerte conservé au centre opérationnel de la gendarmerie, et avaient intercepté sur un service d'hébergement et de partage de vidéos en ligne, un film le représentant avec une arme. Elle avait déduit de ces constatations que la garde à vue et les procès-verbaux d'audition et de perquisition annulés n'étaient pas le support nécessaire des poursuites. Selon la Cour suprême, si c'est à tort que la cour d'appel avait prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourait pas la censure dès lors qu'il avait eu pour seule conséquence que les actes annulés n'avaient pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu.

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