Le Quotidien du 13 janvier 2011 : Bancaire

[Brèves] Organisation et modalités de fonctionnement de TRACFIN

Réf. : Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN ([LXB=L1043IPCL])

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[Brèves] Organisation et modalités de fonctionnement de TRACFIN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555009-0
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le 17 Janvier 2011

Le décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 (N° Lexbase : L1043IPC), publié au Journal officiel du 8 janvier 2011, vient préciser l'organisation et les modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN. Il procède pour ce faire à une nouvelle rédaction de l'article R. 561-34 du Code monétaire et financier : le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désormais assistés d'un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. De nouveaux départements sont introduits, tel un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales. Le département des enquêtes procédant aux investigations approfondies sur les flux financiers voit sa mission précisée ; le département des affaires administratives et financières et la cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme sont également crées. Ensuite, est introduit un deuxième alinéa sur les modalités de transmission par le service d'information : ainsi, la transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29 (N° Lexbase : L7060ICH), des I et II de l'article L. 561-30 (N° Lexbase : L7134IC9) et de l'article L. 561-31 (N° Lexbase : L7165ICD) du Code monétaire et financier doit être faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. De même, la note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 (N° Lexbase : L7161IC9) est transmise au procureur de la République accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.

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