Le Quotidien du 25 octobre 2016 : Bancaire

[Brèves] TEG inférieur à celui stipulé : pas de nullité de la stipulation d'intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-25.034, F-P+B (N° Lexbase : A9572R7N)

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le 08 Novembre 2016

Les emprunteurs ne peuvent exciper de la nullité de la stipulation d'intérêts en arguant d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, puisque l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-25.034, F-P+B N° Lexbase : A9572R7N). En l'espèce, une banque, qui avait consenti un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière. Les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L1517HIZ) et R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) du Code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1 (N° Lexbase : L3335K7N), L. 314-2 (N° Lexbase : L3334K7M), L. 314-3 (N° Lexbase : L3333K7L) et L. 314-4 (N° Lexbase : L3332K7K), et les articles R. 314-1 (N° Lexbase : L0667K9L), R. 314-2 (N° Lexbase : L0668K9M), R. 314-3 (N° Lexbase : L0669K9N), R. 314-4 (N° Lexbase : L0670K9P) et R. 314-5 (N° Lexbase : L0671K9Q) du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A). Leurs demandes ayant été rejetées (CA Versailles, 7 mai 2015, n° 14/01024 N° Lexbase : A5930NH4), ils ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel ils faisaient valoir que l'erreur entachant le taux effectif global, dont la mention est exigée dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné, qu'il soit inférieur au taux réellement pratiqué, comme en l'espèce, ou supérieur à celui-ci. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W).

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