Les avoués ne sont fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation versée par le Fonds d'indemnisation des avoués (FIDA), pour un montant qui a été accepté, de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, qui constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; le préjudice direct, matériel et certain, devant être intégralement indemnisé en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (plus en vigueur
N° Lexbase : L2935HLB) ne peut être constitué par les préjudices de carrière, les préjudices économiques et accessoires, l'évolution des revenus des avoués dépendant pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique. Telle est la solution rendue par une série d'arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 29 septembre 2016, n° 14/20186
N° Lexbase : A3027R4U, n° 14/20184
N° Lexbase : A3192R4Y, n° 14/20188
N° Lexbase : A3299R4X, n° 14/20179
N° Lexbase : A3752R4Q). Dans ces affaires, d'anciennes études d'avoués entendaient obtenir la réparation de préjudices complémentaires à ceux pris en compte par le FIDA, sur les fondements classiques du droit de l'expropriation et de l'inviolabilité du droit de propriété. La cour rappelle que loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 (
N° Lexbase : L2387IP4) supprime le monopole dans l'intérêt général d'une meilleure administration de la justice ; cette immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics, étant proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, la perte du droit de présentation. La cour poursuit en rappelant les termes de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-624 DC, du 20 janvier 2011
N° Lexbase : A1518GQB) qui a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes clauses confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La cour d'appel reprend à son compte ce dispositif, soulignant que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours.
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