Le Quotidien du 3 octobre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour le juge de prolonger le délai de consultation du comité central d'entreprise déjà expiré

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003, FS-P+B (N° Lexbase : A0069R4C)

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le 04 Octobre 2016

Si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6985K9L), aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ; en l'absence d'accord valablement conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, à la majorité des membres titulaires élus du comité, qui allonge le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis, le comité central d'entreprise ne peut se prévaloir de la tenue d'une réunion pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'à cette date. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003, FS-P+B N° Lexbase : A0069R4C).
En l'espèce, un projet de rachat de titres et de fusion a été soumis au comité central d'entreprise d'une société. Le comité a été réuni le 1er octobre 2014 pour évoquer ce projet et qu'un document d'information lui a été remis. Ce comité a souhaité se faire assister d'un expert-comptable et un cabinet a été désigné au cours de cette même réunion. Soutenant que les informations remises seraient manifestement insuffisantes pour pouvoir rendre un avis éclairé et motivé sur le projet, le comité central d'entreprise a saisi les 15 et 18 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins qu'il ordonne à la société de lui communiquer des informations et documents individualisés et précis quant au projet, en détaillant les documents dont la communication était sollicitée.
Le comité central d'entreprise et deux syndicats reprochent à la cour d'appel de les avoir débouté de leurs demandes tendant à la communication des informations visées et à ce que soit en conséquence ordonnée la prolongation de la procédure de consultation du comité central d'entreprise ainsi que l'interdiction sous astreinte de toute mise en oeuvre du projet de rachat de titres et de fusion litigieux. Ils forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3303E44).

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