Le juge français, reconnu compétent sur le fondement des articles 2 et 6, point 1, du Règlement n° 44/2001 (
N° Lexbase : L7541A8S), pour connaître des demandes formées contre un codéfendeur situé à l'étranger à raison d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis notamment hors de France, est compétent pour statuer sur l'intégralité du préjudice causé par ce dernier au demandeur, en France comme à l'étranger, peu important que le défendeur situé en France n'ait lui-même commis aucun fait dommageable à l'étranger. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2016 (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, FS-P+B
N° Lexbase : A0135R4R). En l'espèce la société P., qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires, a employé M. W. en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008. Une collection de vêtements et d'accessoires, créée par celui-ci pour la société H. de droit suédois, a été commercialisée à partir du mois d'avril 2009, sous la dénomination "[M. W.] pour [H.]". Faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison "P." et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société P. a assigné la société H. et sa filiale française, ainsi que M. W. en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire. Un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable, par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-27.139, F-P+B
N° Lexbase : A8764I84), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du Règlement n° 44/2001, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société P. à l'égard de l'ensemble des défendeurs. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 9 mai 2014, n° 12/10744
N° Lexbase : A8851MKZ) a rejeté la demande de la société P. au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, retenant que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel.
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