Le Quotidien du 28 septembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de la DNI d'un débiteur en liquidation judiciaire : droit du créancier titulaire d'une sûreté réelle d'exercer son droit de poursuite par voie de saisie-immobilière

Réf. : Cass. avis, 12 septembre 2016, n° 16010 (N° Lexbase : A2510R3D)

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[Brèves] Inopposabilité de la DNI d'un débiteur en liquidation judiciaire : droit du créancier titulaire d'une sûreté réelle d'exercer son droit de poursuite par voie de saisie-immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34576350-0
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le 29 Septembre 2016

La Cour de cassation a statué par deux arrêts de la Chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.640, FS-P+B N° Lexbase : A1460RC3 ; Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-17.321, FS-P+B N° Lexbase : A2003RXH) dont il résulte que le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière selon les règles posées au livre III du Code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 643-2 (N° Lexbase : L3367ICP) et L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) du Code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un avis rendu le 12 septembre 2016 (Cass. avis, 12 septembre 2016, n° 16010 N° Lexbase : A2510R3D). Elle avait alors été saisi de plusieurs questions qui étaient les suivantes. Si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur :
- Est-il fondé à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sur lequel il bénéficie d'une sûreté pendant le temps de la procédure ?
- Dans l'affirmative, doit-il procéder selon les formes du droit commun de la saisie immobilière, définies par les articles contenus au livre III du Code des procédures civiles d'exécution ?
- Est-il soumis à la procédure spéciale en matière de saisie immobilière, donnant compétence au juge-commissaire pour autoriser la vente selon les prévisions des articles L. 643-2, L. 642-18, R. 643-1 (N° Lexbase : L1110HZ7) du Code de commerce ?
Opérant le rappel précité, la Cour de cassation en conclut que les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

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