Le Quotidien du 20 septembre 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite d'une rechute

Réf. : Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.345, F-D (N° Lexbase : A4008RZH)

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[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite d'une rechute. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34452088-breves-non-renvoi-de-la-qpc-relative-a-la-prescription-de-laction-en-reconnaissance-de-la-faute-inex
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le 21 Septembre 2016

L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date de la rechute, l'ensemble des victimes disposent de la possibilité d'obtenir, dès la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, la consécration de la responsabilité de l'employeur. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, en édictant des règles de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas modifiées en cas de rechute de la victime, porte une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir réparation d'un acte fautif ou méconnaît les exigences du principe d'égalité. La question qui se rapporte à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur est étrangère aux exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.345, F-D N° Lexbase : A4008RZH).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées, puis ayant subi deux rechutes, à la suite desquelles la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, Mme S. a introduit devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Cette action ayant été déclarée prescrite par la cour d'appel (CA Metz, 15 décembre 2015, n° 13/00548 N° Lexbase : A3590NZY), l'intéressée a frappé l'arrêt d'un pourvoi et a formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "en ce qu'il s'applique à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) privant de ce recours la victime d'une rechute d'accident du travail et dont l'incapacité a été reconnue plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières initiales est-il contraire aux principes généraux de valeur constitutionnelle de responsabilité et de réparation intégrale du préjudice ; au droit garanti à tous par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, notamment à celui qui se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ; à l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ; à l'article 1 de la même Déclaration posant le principe er d'égalité des droits ?".
Enonçant la décision précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel, cette dernière ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3169ETK).

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