Le Quotidien du 20 septembre 2016 : Propriété

[Brèves] Acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant : extinction de la servitude grevant ces parcelles

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.371, FS-P+B (N° Lexbase : A5208RZW)

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[Brèves] Acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant : extinction de la servitude grevant ces parcelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391109-breves-acquisition-par-le-proprietaire-du-fonds-dominant-de-parcelles-issues-de-la-division-du-fonds
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le 21 Septembre 2016

L'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.371, FS-P+B N° Lexbase : A5208RZW). En l'espèce, par acte du 24 décembre 1932, M. B a divisé un terrain lui appartenant en deux lots, dénommés "article 1" et "article 2", et a institué une servitude non aedificandi au profit du lot "article 2" sur le lot "article 1" ; la zone d'inconstructibilité du lot "article 1" a été définie dans l'acte comme se trouvant au sud d'une ligne dont le tracé a été décrit ; ultérieurement, le lot "article 1" a été divisé en cinq parcelles actuellement cadastrées 641 et 724, propriété des consorts A, 639, propriété de M. et Mme B, 636, propriété de M. et Mme C, et 756, propriété de M. et Mme D. Les consorts A, ayant également acquis le lot article 2, devenu parcelle cadastrée 26, ont souhaité construire sur leurs parcelles ; les consorts B, C, D s'y sont opposés. Les consorts A les ont assignés, sur le fondement de l'article 705 du Code civil (N° Lexbase : L3314ABD), pour faire reconnaître l'extinction de la servitude grevant leurs parcelles 641 et 724. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Nîmes a retenu que, pour l'application de l'article 705 précité, rien ne doit altérer l'unicité de propriétaire entre le fonds qui doit la servitude et celui auquel elle profite et que les consorts A ne remplissaient pas la condition de réunion en une seule main du fonds qui doit la servitude avec celui auquel elle profite (CA Nîmes, 26 février 2015, n° 13/03294 N° Lexbase : A3350NC3). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, censure la cour d'appel qui avait constaté que les consorts V., propriétaires du fonds dominant, avaient acquis la propriété des parcelles 641 et 724 issues de la division du fonds servant, et ainsi violé les articles 637 (N° Lexbase : L3238ABK) et 705 du Code civil.

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