Le Quotidien du 20 septembre 2016 : Sociétés

[Brèves] Prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de SARL et principes généraux de l'interruption de prescription

Réf. : Cass. com., 6 septembre 16, n° 15-13.128, F-D (N° Lexbase : A5191RZB)

Lecture: 2 min

N4302BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de SARL et principes généraux de l'interruption de prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391113-breves-prescription-triennale-de-laction-en-responsabilite-du-gerant-de-sarl-et-principes-generaux-d
Copier

le 21 Septembre 2016

Il résulte de la combinaison des articles 2231 (N° Lexbase : L7216IAI), 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil et L. 223-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L5848AIG) que l'assignation en référé interrompt le délai de prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de SARL pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de la cassation le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 16, n° 15-13.128, F-D N° Lexbase : A5191RZB). En l'espèce, reprochant au gérant d'une SARL de gérer seul la société, l'un des associés a obtenu du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire. Après l'achèvement de la mission de celui-ci, la société, qui avait assigné son gérant en référé-expertise le 11 février 2009, a obtenu la désignation, par ordonnance du 20 mai 2009, d'un expert chargé d'examiner la gestion de la société, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2010. Reprochant au gérant des fautes de gestion, la SARL et ses associés l'ont assigné le 30 novembre 2011 en réparation de leurs préjudices. Le gérant a opposé l'irrecevabilité des demandes comme prescrites. Pour déclarer prescrites les demandes des associés et de la société, l'arrêt d'appel, après avoir retenu, d'abord, que le point de départ de la prescription devait être fixé à la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés en date du 14 septembre 2007, des comptes annuels afférents aux exercices 2002, 2003, 2004 et 2005 dans lesquels étaient enregistrées les opérations de paiement de prime, de dation en paiement et de vente, ensuite, que le délai triennal de prescription de l'article L. 223-23 du Code de commerce avait été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 11 février 2009, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé, soit le 20 mai 2009, et non au jour du dépôt du rapport d'expertise, retient que les faits dommageables allégués au soutien de l'assignation en responsabilité de la société et de ses associés en date du 30 novembre 2011 remontent à plus de trois ans, nonobstant l'interruption de prescription entre février et mai 2009. Mais la Cour de cassation censure les juges du fond : en statuant ainsi, alors que, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il avait été mis fin par l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai triennal de prescription avait recommencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 2231, 2241 et 2242 du Code civil et L. 223-23 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8979ADW et N° Lexbase : E5688ADZ).

newsid:454302

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.