Le Quotidien du 15 septembre 2016 : Copropriété

[Brèves] Assemblée générale : portée d'un mandat de vote impératif

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.860, FS-P+B (N° Lexbase : A5121RZP)

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le 16 Septembre 2016

La stipulation d'un mandat impératif par un copropriétaire n'interdit pas à son mandataire de déroger aux directives du mandat si tel s'avère être l'intérêt du copropriétaire mandant ; le syndic engage alors sa responsabilité en empêchant le mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans le mandat. Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-20.860, FS-P+B N° Lexbase : A5121RZP). En l'espèce, Mme N., copropriétaire, avait assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation des décisions n° 5 à 24 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et en condamnation du syndic au paiement de dommages-intérêts. Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 5, la cour d'appel de Paris avait retenu que Mme N. avait voté en faveur de cette résolution en remettant un mandat impératif à sa fille et qu'elle aurait pu indiquer les résolutions sur lesquelles sa mandataire pouvait échapper à ce mandat impératif (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 1er octobre 2014, n° 12/10973 N° Lexbase : A5163MXI). La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3). La Cour suprême censure également l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du syndic, avait retient que, les termes du mandat impératif donné à la mandataire de Mme N. étant parfaitement clairs, aucune faute ne pouvait être imputée au syndic à titre personnel. A tort, selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndic n'a pas le pouvoir d'empêcher un mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6750ET8).

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